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Zam!


GauthZilla

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J'aimerai avoir une réponse à mon interrogation M. Zampower ( quelle lacheté de venir proférer des menaces en balancant des noms genre je vous intimide et signer d'un pseudo)

quelle basses ne sont pas compatible avec le Zam tm ??

Fautes de réponses j'inviterai toutes les personnes ne pouvant s'en servir à s'exprimer.

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+1 BassLow

+1 Snikpout

+1 Piedo

+1 Jan

Laisser tomber ce toto, quand tu consultes le brevet et puis leur site de promotion, t'as tout compris...

Quant au ton et aux propos employés, pinaise....

Qu'est ce que ça serait si ils avaient inventés l'eau chaude?

Fais gaffe Totor, je crois que Fender et Musicman vont te faire un procès pour diffamation parce que t'as dis qu'ils étaient mous du manche goute.gif

Sans blague, les mecs ils ont inventés une alim! Apparemment ça reste une sacré prouesse technique que de remplacer une pile, soit.

Mais quand tu lis "Un Nouveau son, une dynamique et une présence INCROYABLE" le tout sans modifications sonore dixit le Zampower dans son post

("ll n'y a aucun pré-ampli ni aucun artifice pour modifier le son. Les seuls améliorations sonores et dynamiques

obtenues sont dues à l'alimentation de l'électronique.).

Quant à ça: Vous portez atteinte à l'honneur de musiciens qui, EUX , font réellement exister la basse électrique en France.

Mais LOL quoi lol.gif

Eh mec t'as inventé le remplaçant de la pile!!! Une alim!!! Allô?!

Bon c'est bien jolie l'electronique mais je m'en vais jouer de la musique, sur ma basse... passive.

icon_tetesinge.gif

Edited by Foullaire
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Le souci dans l'histoire c'est que M Zam veut nous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est plus dur de vendre un boitier d'alimentation à 140 euros qu'une boîte extraordinaire qui "améliore" ton son...

Mais après tout, ce n'est qu'un point de vue sectaire :lollarge:

PS : on n'est pas loin de la publicité mensongère là non ?

Section 1 - La publicité

La publicité est partout : dans les médias, dans les magasins, dans la rue... sa raison d'être est de faire vendre. Mais peut-on tout promettre pour attirer la clientèle ? Non, la publicité trompeuse est réprimée et la publicité comparative réglementée. Les mesures destinées à assurer la sincérité de la publicité tendent concurremment à protéger le consommateur contre certaines formes de tromperie et à maintenir un climat de saine concurrence entre commerçants en les empêchant d'user de fallacieuses promesses pour attirer le consommateur. Les articles L.121-1 à L.121-15 qui suivent ont pour but d'encadrer les pratiques commerciales que représentent la publicité trompeuse (art. L.121-1 à L.121-7) et la publicité comparative (art. L.121-8 à L.121-14).

Art. L.121-1 - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Art. L.121-2 - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministàre de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministàre de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procàs-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L.121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

Art. L.121-3 - La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en àtre donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Art. L.121-4 - En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

Art. L.121-5 - L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

Art. L.121-6 - Les infractions aux dispositions de l'article L.121-1 sont punies des peines prévues à l'article L.213-1.

Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.

Art. L.121-7 - Pour l'application de l'article L.121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L.121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.121-2, de màme qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

Commentaires :

Il n'existe pas en droit français de définition générale de la publicité. L'article L.121-1 du Code de la consommation procède par la négative et se borne à interdire toute publicité trompeuse à destination du consommateur ; les articles qui suivent en organisent la répression. Aussi, faut-il se référer à la définition donnée par la Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 (JOCE du 19, n° L.250, p.17) laquelle entend par publicité "toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations". La volonté des commerçants est donc moins d'informer les consommateurs que de les inciter à acheter, ce qui ne saurait leur être reproché dès lors qu'ils respectent le cadre juridique permettant cette publicité, analysé ci-après.

1/ Champ d'application

- Il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'article L.121-1 (ancien art. 44- I de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, J.O. du 30 décembre) s'applique aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers (constitue une publicité mensongàre le fait pour un particulier de faire para”tre une petite annonce afin de vendre une motocyclette en indiquant un kilométrage inexact ; Cass. Civ., 24 mars 1987, G.P. 31 janvier1988) et tant aux biens meubles et immeubles qu'aux services.

- La publicité est répréhensible quelque soit le support sur lequel elle apparaît ou par lequel elle est véhiculée : affichage mural, petites annonces, messages radiophoniques ou télévisuels, documents remis par un démarcheur à domicile, par un vendeur dans un magasin, étiquetage des produits, menu dans les restaurants (dénomination "veau pré-salà" ne correspondant pas à la recette locale, .C.A. Caen, 24.01.1986, Rev. Juris, Ann. fals exp. chimm., oct. 1986, 76, n°851 p.374), bon de commande (Cass. Crim., 23 mars 1994, n° 92-86.351)... et de manière générale toutes pièces ou supports généralement utilisés dans le monde commercial et industriel pour informer le consommateur, y compris les messages parlés.

- L'infraction de publicité trompeuse est constituée alors màme que le professionnel n'a pas eu l'intention de tromper le consommateur. En effet, désirant élargir la répression, le législateur de 1973 a supprimé l'exigence de la mauvaise foi pour sanctionner les annonceurs. Il suffit donc que la publicité incriminée soit en infraction au regard de l'article L.121-1 précitée pour être sanctionnée, et ce sans considération de la volonté du professionnel de tromper le public ou d'avoir été simplement négligent dans la présentation de la publicité.

- La forme de la publicité peut suffire à la rendre répréhensible, en particulier l'abus des rectificatifs en petits caractères (par ex. : publicité d'un commerçant proposant un crédit gratuit et total ; une mention, illisible du fait de la taille des caractàres, le limitait à un achat minimum de 1.500 F ; T. Corr. Lyon, 26 avril 1984, Inédit, INC n°1407). Il en est de même des astérisques renvoyant, à la suite de mentions attractives, à des inscriptions discrètes, restrictives ou contradictoires (par ex. : prix de constructions individuelles indiqués en gros caractàres ; astérisque renvoyant à la mention discràte "valeur septembre 1979" ; publicité diffusée 7 mois plus tard que la valeur mentionnée ; Cass. Crim., 8 février 1983, Consommateurs Actualités n° 402, p. 4).

2/ Contenu du message publicitaire :

La publicité, pour être répréhensible au sens de l'article L.121-1, doit présentée deux caractères : elle doit être mensongère et elle doit être trompeuse.

- Les allégations et indications mensongères tombent sous le coup de l'article L.121-1 du Code si elles portent sur un des éléments qui y est énuméré, c'est-à-dire sur l'existence, la nature, les qualités substantielles (condamnation d'une société alléguant faussement dans un annuaire qu'elle était le concessionnaire exclusif d'une marque automobile ; Cass. Crim., 7 avril 1994, n° 93-82.393, inédit), l'origine et la quantité, le prix et les conditions de vente (condamnation d'une société pour une publicité comportant de fausses allégations sur l'accès au service télématique d'une agence matrimoniale, lequel ne comprenait pas le coût de la redevance d'utilisation du service auquel le contrat de courtage matrimonial donnait en réalité l'accès ; Cass. Crim., 28 septembre 1994, n° 92.84.302), les résultats qui peuvent être attendus (condamnation d'une société pour une publicité comportant des allégations qui n'ont pu être vérifiées sur les résultats d'un appareil d'électrostimulation neuromusculaire ; Cass. Crim., 16 novembre 1994, n° 94.80.749, Inédit)... de biens et services qui font l'objet de la publicité.

- Pour qu'elle soit condamnable, une publicité ne doit pas seulement être mensongère, elle doit être aussi être trompeuse, c'est-à-dire de nature à induire en erreur celui qui la reçoit. Or, pour savoir si le délit est constitué, il faut se référer à la notion de "consommateur moyen, normalement intelligent et attentif" dégagée par la jurisprudence, le public ne pouvant se dispenser du moindre effort d'attention ou de réflexion (le slogan "la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert "n'a pas été jugé de nature à induire en erreur ; T. Corr., Paris, 13 avril 1993, G.P. 1983, 1, jur., p.343).

En pratique : que faire si on a été abusé par une publicité trompeuse ?

La publicité trompeuse est une infraction punie des peines prévues en cas de tromperie (art. L.213-1), c'est-à-dire d'une peine d'emprisonnement de trois à deux ans et/ou une amende de 1.000 à 250.000 F ; l'amende peut être portée à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit ; la publication du jugement dans des journaux peut être ordonnée. Deux types de démarches sont à entreprendre :

- il faut faire en sorte que la publicité soit arrêtée ou modifiée, en intervenant soit auprès de l'annonceur, soit de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (article L.121-2), soit auprès d'une association de consommateurs qui peut intervenir aupràs de toutes instances en mesure de faire cesser la publicité délictueuse ;

- en cas de préjudice du fait de la publicité pour un produit ou un service qui dans les faits n'a pas les caractéristiques ou qualités promises, le consommateur est en droit d'en demander la réparation. Si le préjudice est important et chiffrable, celui-ci peut porter plainte auprès du Procureur de la République par simple lettre adressée au tribunal de grande instance du ressort de son domicile (joindre les preuves du caractère répréhensible de la publicité mise en cause). Au cas où l'auteur de la publicité serait poursuivi, le consommateur en est averti par un avis à partie civile et peut demander des dommages et intérêts à l'audience du procès. Si le préjudice n'est pas important ou difficile à chiffrer ou à prouver, le consommateur lésé peut présenter une réclamation directement aupràs de l'annonceur ou du responsable du support (journal, directeur du magasin, directeur de radio...) et au Bureau de Vérification de la Publicité (BVP, 5 Rue Jean-Mermoz, 75008 PARIS). Il peut également signaler l'infraction à la D.D.C.C.R.F. Dans tous les cas de figure, il est opportun de prévenir une association de consommateurs. Outre que celle-ci peut conseiller utilement les consommateurs sur les démarches à entreprendre, elle peut, se constituer partie civile à leurs côtés ou si l'intéràt collectif des consommateurs est en jeu, porter plainte en leur nom.

Edited by Juan Caribeño
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Enfin bref y a pire dans la vie...

En effet, il y a par exemple les performances déplorables du XV de France en Nouvelle-Zélande ... vous croyez que si on leur met à tous un Zam dans le cul, ils pourraient enfin jouer correctement ??

Enfin bref, m'en tape du Zam, je change de pile tous les 1000 ans. Pour un pro je pense que c'est une super idée d'alimentation. Par contre chaque fois que quelqu'un balance comme le Benjy ses siècles d'expérience pour crédibiliser son propos, je pense à cette citation de confucius : L’expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n’éclaire que le chemin parcouru.

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Moi je me tape du Zam et aussi du XV de France.

j'adore l'emploi de la troisieme personne pour parler de soit, superbement edifiant et ridicule.

Un énallage à la César, chouette.

cf. Asterix

- (un fayot)Il est vraiment formidable!

-(César) Qui ça, lui?

-Ben... vous.

-Ah, lui.

:goute:

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Le fait de porter un nom connu, ne donne pas le droit d'insulter des personnes, messieurs de ZAMPOWER, tel que vous le faîtes en nous traitant de secte; certaines remarques sur le ZAM TM sont lourdes, vous ne faîtes pas preuve de finesse non plus, vue votre intervention. A ce jeu là c'est match nul.

Hors sujet, pour le ZAM TM, mais je vous invite quand même à lire ceci sur l'attitude que l'on se doit de tenir, lorsque l'on est un professionnel:

Dans mon domaine, qui est l'enseignement de la Formation Musicale, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nom (un homme reconnu par ses pairs depuis plus de vingt ans) lors d'un dîner, suite aux concours de fin d'année de premier, deuxième et troisième cycles d'un CNR (avant que ceux-ci soient transformés en CRR).

Je l'ai rencontré, alors que j'effectuais un remplacement à mi-temps pour le dernier trimestre d'une année scolaire, au pied levé (genre un coup de téléphone deux heures avant).

Ceci pour vous dire que je ne suis en aucun cas titulaire de ce "CRR", mais un modeste enseignant, accomplissant malgré tout mon travail avec la même motivation, que mes collègues "plus haut gradés".

J'ai été très bien accueilli par toute l'équipe pédagogique, j'ai participé aux réunions de délibérations sur les passages (vous connaissez: 12.98/20, aller, redoublement), on m'a écouté, je suis allé à l'encontre de l'enseignante titulaire du CA que je remplaçais, pour certains élèves. Le sous-directeur a suivi mes recommandations, appuyées par d'autres profs.

Le décor de l'histoire est planté.

Arrive le fameux repas: un de mes anciens profs, me dit que le grand manitou de la FM était de jury et sera là. Je me suis tu. Je me suis dit c'est l'occasion de ta vie d'en apprendre question pédagogie, avec un gars qui a tant de métier...

Deux heures et demie à faire des blagues vaseuses,des jeux de mots qui ne faisaient rire que lui, à parler de cul et autres...

Je me suis demandé, pourquoi il était invité comme juré, alors que ce gars s'est retrouvé planqué depuis plusieurs années (au moment où je l'ai rencontré) en Musico à enseigner à des jeunes qui ne l'écoutent pas et avait visiblement perdu toute notion d'enseignement en CNR/CRR.

Cette personne continue ses publications chez son éditeur habituel.

Morale de l'histoire, on peut être reconnu par ses pairs au départ (non sans raisons valables, je n'en doute pas un seul instant) et perdre des occasions de se taire ou de se faire discret.

Edited by Nono the Bass
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Pour ce qui est du son, le principe du ZAM reste notre propriété intellectuelle et n'avons pas à dévoiler notre technique ici.

( si ce concept "abstrait " veut encore dire quelque chose pour toute une génération )

Pourquoi dire que le concept ne doit pas être dévoilé si il y a un brevet le protégeant ?

Le brevet lui même doit dévoiler le concept ou il ne le protège pas.

Ou alors j'ai raté quelque chose.

De plus il me semble que les électroniciens avaient conclu qu'il s'agissait juste d'une alimentation (ce pourquoi le brevet a été déposé, non ?).

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A mon avis il faut laisse béton. C'est pas bon pour le karma de se prendre la tête avec ça. Le meilleur service qu'on ait à se rendre c'est de ne plus en parler. De toute façon je crois qu'on a tous sensiblement la même opinion et c!est vain car en face il faut malheureusement le constater il n'y a personne, aucun argument, aucun fait, rien pour rendre interessant et intelligent le moindre débat.

Owo à posé une question qui n'aura jamais de réponse. Depuis que le sujet à été lancé, plusieurs mois, années, des questions sont sans réponse, simplement il n'en existe pas, c'est pas de la protection industrielle c'est du vide intersidéral mais on le sait déjà depuis longtemps franchement, non ?

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Wha ben didonc Mr Zam est vexé?

Si toutes les marques se mettaient à poster pour venir pleurer quand un de leurs articles ne plais pas...

Heureusement qu'il y a les Forums Sectes pour donner son avis.

Je n'ai pas testé, mais personnellement, vu le nombre de fois que je change les piles de mes basses, et vu le côté chiant d'une boite en plus à trimballer (et le jack stéréo, pas si standard que ça si le tient claque en concert, il a peu de chance que ton guitariste puisse t'en dépanner un), mon choix est vite fait!!!

Ce produit cible très peu de personnes et est très cher, donc il ne faut pas s'étonner que sur des forums il ne fasse pas l'unanimité.

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Tient, les blacks ont mis un branlée au Canada (79 à 15 !!) et les gallois sont en train d'étrier les Fidjiens (38 à 0 à 25 minutes de la fin) ... je vous conseille aussi de regarder le match Italie / Irlande !

Sinon cette après-midi, vous savez ce que je vais faire : jouer de la basse ! C'est nettement plus intéressant que de se tripoter le nouille sur le ZAM ...

EDIT : le temps que j'écrive mon post, les gallois ont marqué un essai !!

EDIT2 : 66 à 0 pour le Pays de Galles contre les Fidjis :bleh:

Edited by Ze bass
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Il ne faut pas oublier qu au départ de la polémique, il y un espèce de lobby constitué de membres d OB qui n ont eu de cesse de vanter les mérites de l appareil (avères ou non).

Devant tant d enthousiasme, il paraissait plus que probable que l appareil passe au banc d essai, et que ces tests soient menés de manière totalement indépendante du constructeur.

Quant a l argument d autorité visant a insinuer que nous, les bassistes lambda ne faisont pas avancer la musique en France, c est pitoyable et renforce mon sentiment que cote ZAM, on aime pas se remettre en question même si vos endorseurs jouent derrière des vrais " artistes " français... qui sont sur starsdechues.com ( et ça j ai le droit de le dire même si ça vous emmerde)

Edited by Viandox
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Quant a l argument d autorité visant a insinuer que nous, les bassistes lambda ne faisont pas avancer la musique en France, c est pitoyable et renforce mon sentiment que cote ZAM, on aime pas se remettre en question même si vos endorseurs jouent derrière des vrais " artistes " français... qui sont sur starsdechues.com ( et ça j ai le droit de le dire même si ça vous emmerde)

et heureusement qu'il ya des amateur comme nous pour acheter des instru, parce que ce n'est pas avec les 150 professionnels de la basse en france, que les 150 magasins de pigalle pouraient survivre...

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et heureusement qu'il ya des amateur comme nous pour acheter des instru, parce que ce n'est pas avec les 150 professionnels de la basse en france, que les 150 magasins de pigalle pouraient survivre...

Faut pas exagerer quand meme ...on est bien plus de 150 pro quand meme ..si non je bosserais tous les jours et plusieurs fois par jour ... :lollarge: :lollarge:

Edited by funkydario
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